A-13.1.1, r. 1 - Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
7. Le montant de l’allocation d’aide à l’emploi accordé en vertu du deuxième alinéa de l’article 14 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) à une personne qui est prestataire d’un programme d’aide financière prévu au titre II de cette loi ne peut être inférieur à 51 $ par semaine. Toutefois, si cette personne n’a pas de conjoint mais a un enfant à sa charge, ce montant est augmenté de 30 $ par semaine.
D. 1073-2006, a. 7; D. 573-2008, a. 1; D. 159-2013, a. 1; D. 1408-2018, a. 1.
7. Le montant de l’allocation d’aide à l’emploi accordé en vertu du deuxième alinéa de l’article 14 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) à une personne qui est prestataire d’un programme d’aide financière prévu au titre II de cette loi ne peut être inférieur à 45 $ par semaine. Toutefois, si cette personne n’a pas de conjoint mais a un enfant à sa charge, ce montant est augmenté de 30 $ par semaine.
D. 1073-2006, a. 7; D. 573-2008, a. 1; D. 159-2013, a. 1.
7. Le montant de l’allocation d’aide à l’emploi accordé en vertu du deuxième alinéa de l’article 14 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) à une personne qui est prestataire d’un programme d’aide financière prévu au titre II de cette loi ne peut être inférieur à 45 $ par semaine. Toutefois, si cette personne n’a pas de conjoint mais a un enfant à sa charge, ce montant est augmenté de 25 $ par semaine.
D. 1073-2006, a. 7; D. 573-2008, a. 1.